T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
341.4. Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa division ou de sa succursale, une fourniture taxable dont la contrepartie ou une partie de celle-ci devient due, ou est payée à l’organisme de services publics sans qu’elle soit devenue due, à un moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, la contrepartie ou la partie de celle-ci, selon le cas, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant de l’organisme prévu aux articles 462 à 462.1.1 et la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par un inscrit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) et à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture de boissons alcooliques;
2°  la fourniture par vente d’un immeuble;
3°  la fourniture par vente effectuée par une municipalité d’un bien meuble qui est son immobilisation;
4°  la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII qui est son immobilisation.
Toutefois, l’exception prévue au deuxième alinéa à l’égard de la fourniture de boissons alcooliques ne s’applique pas si elle est effectuée par un organisme de services publics qui n’est pas tenu d’être inscrit en vertu du présent titre au moment de la fourniture.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 416; 1997, c. 14, a. 341; 2015, c. 21, a. 691.
341.4. Dans le cas où un organisme de services publics effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture de boissons alcooliques ou d’immeuble par vente ou autre que la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), par l’intermédiaire de sa division ou de sa succursale et que la contrepartie de la fourniture ou une partie de celle-ci devient due, ou est payée à l’organisme de services publics sans qu’elle soit devenue due, à un moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie ou la partie de celle-ci, selon le cas, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant de l’organisme prévu aux articles 462 à 462.1.1;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par un inscrit.
Toutefois, l’exception prévue au premier alinéa à l’égard de la fourniture de boissons alcooliques ne s’applique pas si elle est effectuée par un organisme de services publics qui n’est pas tenu d’être inscrit en vertu du présent titre au moment de la fourniture.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 416; 1997, c. 14, a. 341.
341.4. Dans le cas où un organisme de services publics effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture d’immeuble par vente, par l’intermédiaire de sa division ou de sa succursale et que la contrepartie de la fourniture ou une partie de celle-ci devient due, ou est payée à l’organisme de services publics sans qu’elle soit devenue due, à un moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie ou la partie de celle-ci, selon le cas, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant de l’organisme prévu aux articles 462 à 462.1.1;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par un inscrit.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 416.
341.4. Dans le cas où un organisme de services publics effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture d’immeuble par vente, par l’intermédiaire de sa division ou de sa succursale et que la contrepartie de la fourniture ou une partie de celle-ci devient due, ou est payée à l’organisme de services publics sans qu’elle soit devenue due, à un moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie ou la partie de celle-ci, selon le cas, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  aucun montant devenu percevable ou autre montant perçu, ou partie de ceux-ci, au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture ne doit être inclus dans le calcul du montant déterminant prévu aux articles 462 à 462.2;
3°  la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par un inscrit.
1994, c. 22, a. 552.